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Article R. 2342-117 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)

Article R. 2342-117 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)


Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.