Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés « produits du tableau 2 », tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.