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Article R. 2342-22 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)

Article R. 2342-22 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)


L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.