Articles

Article R. 2353-3 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)

Article R. 2353-3 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage « CE » prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.