Articles

Article D. 2342-103 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)

Article D. 2342-103 AUTONOME (Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense)


La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.