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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1463 du 27 novembre 2009 modifiant le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1463 du 27 novembre 2009 modifiant le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques)


Après l'article 13 du décret du 24 août 1998 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-L'investissement des sommes inscrites sur le compte prévu à l'article 9 ou sur les comptes regroupés en circuit, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.A l'expiration de ce délai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes. »