L'arrêté du 10 août 2001 susviséest ainsi modifié :
1.L'article 1er est remplacé par :
« Art. 1er.-Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
― de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine. »
2.L'article 2 est remplacé par :
« Art. 2.-Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux carcasses, viandes ou produits destinés à l'alimentation humaine obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée.
Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers de bovins ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés vers un autre Etat membre sans autorisation préalable de ce dernier ou importés sur le territoire français à destination d'entreprises autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »
3.L'article 4 est remplacé par :
« Art. 4.-Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins de caprins ou de bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« " Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. ” »
4.L'article 5 est remplacé par :
« Art. 5.-Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :
« " Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
― de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
― de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
― d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
― de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
― de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes. ” »
5.L'article 6 est remplacé par :
« Art. 6.-Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils ont été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision n° 2007 / 453 / CE de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par l'attestation prévue à l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »
6.L'annexe I est abrogée.
7.L'annexe II est remplacée par :