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Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique)



A N N E X E S
A N N E X E I
NOMENCLATURE DE CAPACITÉ
DES CONTRÔLEURS TECHNIQUES


En application de l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, la commission définit les agréments qu'elle propose d'accorder en fonction de l'aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l'agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d'agrément possibles sont les suivantes :
A. 1 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.
A. 2 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation.
B. 1 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments.
B. 2 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du CCH du code de la construction et de l'habitation.
C. 1 Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique, anti-effraction et anti-vol.
C. 2 Ouvrages de bâtiment : installations de chauffage, climatisation, ventilation.
C. 3 Ouvrages de bâtiment : installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés.
C. 4 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie.
C. 5 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur.
C. 6 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement, à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards.
D Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle.
E. 1 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.
E. 2 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures hydrauliques et maritimes non urbaines ; infrastructures de transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.
E. 3 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : tous ouvrages de génie civil non inclus dans les rubriques E1, E2 et E4 (infrastructures et équipements urbains notamment).
E. 4 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : génie civil industriel.


A N N E X E I I
MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS
Article 1er
Justificatifs à produire pour les demandes d'agrément
et les déclarations de prestation temporaire et occasionnelle


Le demandeur ou le déclarant produit les justifications énumérées à l'article R. 6111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation avec les adaptations utiles quand il exerce seul ou avec un faible effectif de collaborateurs salariés.


Article 2
Justifications complémentaires à produire
pour les demandes d'agrément


a) Eléments généraux.
Le dossier comprend toutes les pièces justificatives (carte d'identité ou passeport pour les personnes physiques) à l'établissement de l'identité du demandeur.
Le dossier comprend, si la demande émane d'une personne morale, l'extrait K bis (ou l'inscription au répertoire de l'INSEE ou équivalent), les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction, les règles d'assistance aux services opérationnels et les critères d'embauche ou d'affectation des agents.
Le dossier comporte l'engagement de porter sans délai à la connaissance des services du ministre chargé de la construction toute modification des renseignements figurant au dossier initial et de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pendant toute la durée de l'agrément.
Il comporte, le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement.
Le dossier présenté doit comporter, en outre, l'indication des moyens destinés à la mise à jour des connaissances et de la documentation de travail des contrôleurs personnes physiques et, pour les personnes morales, le dispositif de formation permanente du personnel (notamment de l'encadrement), ainsi que la capacité de participation aux activités normatives.
b) Moyens logistiques et matériels.
Le demandeur doit indiquer notamment :
― les moyens informatiques internes dont il dispose, l'accès aux moyens informatiques extérieurs, la nature et l'origine des logiciels utilisés ;
― le type et le nombre des appareils de mesure possédés ou loués.
c) Recours extérieurs.
Le demandeur indiquera s'il entend étoffer sa compétence et ses moyens, en cas de besoin, par des recours à des sous-traitants ou des experts. Il est précisé à ce sujet que :
― le recours à la sous-traitance ne peut s'effectuer qu'au bénéfice d'un autre contrôleur technique agréé ou autorisé ;
― le recours à des experts-consultants de haute qualification ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel et présenter toutes garanties d'indépendance.
d) Incompatibilités et indépendance de l'exercice de l'activité.
Le demandeur met la commission en mesure de s'assurer que son activité respecte les dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et des prescriptions de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Il produit tous engagements utiles à cette fin et lui remet les attestations par lesquelles il s'engage à agir avec impartialité et indépendance, dans les conditions de l'article précité.
En outre, s'agissant des organismes personnes morales, les informations suivantes doivent être mises à la disposition du rapporteur :
― la composition du capital et la liste des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % du capital de l'organisme, ainsi que l'assurance qu'aucune de ces personnes n'exerce une activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrages ;
― la liste des filiales de l'organisme et de ses participations dans d'autres sociétés ;
― les sources extérieures de financement de l'organisme ;
― la liste des membres du personnel de direction.
Sont compris comme membres du personnel de direction les directeurs et chefs de service ou de département de la direction générale, le chef du département de contrôle technique de la construction, si ce contrôle n'est pas la seule activité de l'organisme.


Article 3
Mesures simplificatrices pour les demandes de modification
et de renouvellement de l'agrément ou de la déclaration


Le demandeur ou le déclarant qui sollicite la modification ou le renouvellement de son agrément ou de sa déclaration peut présenter un dossier simplifié, se référant au dossier précédent. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l'agrément ou l'autorisation antérieur et, dans le cas d'une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande.
En outre, il doit produire dans son dossier une information détaillée sur le volume et les conditions de son activité pendant la période précédente d'agrément ou de déclaration.


A N N E X E I I I
MODALITÉS D'EXAMEN DES DOSSIERS
Article 1er
Examen de la recevabilité des dossiers


Les dossiers de demande d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément et les dossiers de déclaration peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier. La réception est attestée par marquage du jour d'arrivée ou du dépôt du courrier ou par accusé réception électronique ou postal.
A la réception, il est immédiatement vérifié que le dossier de demande ou de déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'annexe II du présent arrêté afin d'en constater la recevabilité. Pour les dossiers de déclaration, la vérification du dossier s'étend au constat du respect des critères mentionnés au I° de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'irrecevabilité (dossier incomplet ou non-respect des critères permettant de considérer l'activité déclarée comme exercée au titre de la libre prestation de services), le demandeur ou le déclarant est invité à compléter son dossier ou à substituer à sa déclaration une demande d'agrément au titre de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation.


Article 2
Préparation des travaux de la commission mentionnée
à l'article R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation


Les dossiers considérés comme recevables ou les demandes de modification ou de retrait d'agrément en application de l'article R. 111-33 du code de la construction et de l'habitation ou d'opposition à l'activité en application de l'article R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs des rapporteurs désignés en application de l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation.
Le rapporteur diligente en tant que de besoin toutes les investigations utiles sur la situation du prestataire, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence technique.
Le rapporteur avertit immédiatement les services du ministre chargé de la construction dès qu'il constate :
― que le dossier ne permet pas d'envisager une suite favorable en raison du non-respect manifeste de conditions réglementaires à l'exercice de l'activité envisagée ;
― ou que le dossier doit être complété par un ou des documents essentiels, nécessitant un décalage ou une prolongation des délais d'instruction, notamment en application du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les rapporteurs remettent leur rapport dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier leur a été transmis, pour les dossiers relevant de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est réduit à quatorze jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. La transmission électronique est privilégiée pour la communication du dossier et la remise du rapport. Des délais plus courts peuvent être fixés pour permettre le respect du délai dont dispose la commission pour donner son avis.
Le rapport fait ressortir les principaux éléments d'appréciation du dossier ainsi qu'une conclusion d'ensemble qui, pour les agréments, comporte notamment une proposition de portée de l'agrément en rapport avec les qualifications du prestataire.
Le rapport est transmis aux membres de la commission. La transmission électronique est privilégiée. Le dossier complet est tenu à la disposition des membres de la commission pour consultation auprès des services du ministre chargé de la construction.


Article 3


Modalités d'examen en séance des dossiers relevant des articles R. 111-32, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation et établissement de l'avis de la commission
Pour chaque dossier, le rapporteur présente ses conclusions et participe aux débats avec voix consultative. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.
La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire concerné, auditionne ce prestataire. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.
Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande. En cas d'absence à l'audition du prestataire concerné dûment convoqué cinq jours au moins avant la date de l'audition, la commission délibère valablement.
L'avis motivé établi par la commission au terme d'une première séance d'examen ou, le cas échéant, d'une seconde ― après complément d'information ou au terme de la mise en délibéré ― est adressé au ministre dans un délai qui ne doit pas excéder quatre mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Ce délai est réduit à vingt et un jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans certaines circonstances, des délais plus courts peuvent être fixés par le ministre chargé de la construction.


Article 4
Modalités d'examen par la commission des dossiers relevant
de l'article R. 111-32-1 et établissement de l'avis de la commission


La consultation des membres de la commission intervient par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le président de la commission transmet l'avis de la commission ainsi recueilli au ministre chargé de la construction dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier complet.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction notifie au prestataire la consistance détaillée des connaissances et compétences estimées manquantes après avis de la commission ainsi que la nature des preuves éventuelles que ce dernier peut apporter pour démontrer qu'il les possède. Le déclarant est auditionné par la commission. La convocation lui est adressée, ainsi qu'aux membres de la commission, au moins cinq jours avant la séance.
La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire, informe le déclarant des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.
Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la déclaration.
En cas d'absence à l'audition du déclarant dûment convoqué, la commission délibère valablement.


Article 5
Décision du ministre


Si la commission n'a pas émis d'avis exprès dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de la construction décide valablement.
a) Demande d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément.
La décision du ministre chargé de la construction intervient dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le ministre chargé de la construction peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.
L'absence de décision dans le délai prévu, éventuellement prolongé, vaut refus de la demande.
b) Déclaration au titre de l'article R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation.
La notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception par le secrétariat du dossier jugé recevable de déclaration. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration ou d'auditionner le déclarant, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées ou de la date de l'audition. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées ou l'audition.
En cas de constat d'un risque de dommage grave à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction peut s'opposer à l'exercice de l'activité de contrôle technique, par décision motivée.