Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées par l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ont fait acte de candidature dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.