Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé affectée au a du 1 du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2009, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes handicapées prévues au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 susvisé est fixée à 3,86 %.