La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 susvisé, comptabilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2009, qui est affectée au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées prévues au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 6 %.