Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-La commission placée auprès du maire de Paris est composée ainsi qu'il suit :
a) Le secrétaire général de la ville de Paris ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;
d) Un membre représentant la ville de Paris.
La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut, en outre, entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du maire de Paris. Son secrétariat est assuré par les services de la mairie de Paris.
Lorsque la commission se réunit pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours organisés par un établissement public de la commune ou du département, elle est présidée par le directeur de cet établissement ou son représentant.»