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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)


I. ― Les investissements de simple remplacement ne constituent pas des dépenses éligibles.
Toutefois, sauf disposition réglementaire contraire, ne sont pas considérées comme un simple remplacement et sont éligibles :
a) Les dépenses d'acquisition d'un bien en remplacement d'un bien entièrement amorti au plan comptable, selon les normes comptables en vigueur, et pour lequel le propriétaire est libéré de tout engagement résultant des financements publics éventuellement attribués ;
b) Les dépenses d'investissement liées aux bâtiments d'élevage qui concernent une rénovation ou un aménagement intérieur améliorant sensiblement les conditions de travail et de sécurité, ou permettent l'adoption d'un nouveau mode de production plus respectueux de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, ou encore introduisent une innovation ou une nouvelle technologie.
II. ― Par dérogation au I, lorsque l'opération correspond à la production d'un produit agricole ou à la transformation d'un produit agricole en un autre produit agricole, sont éligibles :
a) Le remplacement d'un bâtiment d'au moins trente ans ;
b) La rénovation d'un bâtiment d'exploitation lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment ;
c) Le remplacement d'un matériel ou d'un bâtiment ayant pour effet d'augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou changeant fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée.