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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)


I. ― Sont éligibles au titre de l'un des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé les opérations prévues par ce programme qui contribuent aux objectifs du développement rural identifiés dans ledit programme et sont réalisées sur le territoire couvert par ledit programme.
Toutefois, l'éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des opérations prévues par le programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé par la décision de la Commission du 19 juillet 2007 est appréciée au niveau de chaque région administrative.
Seules sont éligibles au titre du programme de développement rural hexagonal les dépenses afférentes aux opérations :
1° Qui contribuent à la réalisation des objectifs régionaux définis par le préfet pour sa mise en œuvre ;
2° Qui sont conformes aux modalités opérationnelles régionales de mise en œuvre, définies dans le document régional de développement rural (DRDR) approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Qui sont réalisées dans la région.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, peuvent être éligibles les dépenses afférentes :
1° A une opération programmée dans une région où elle porte effets, différente de la région où elle est réalisée ;
2° A une opération dont la localisation ou les effets couvrent plusieurs régions ou plusieurs programmes, sans qu'il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires.
Dans le cas mentionné au 2°, la décision attributive de l'aide précise les conditions de rattachement d'une telle opération à l'une ou l'autre des régions.
III. ― Les opérations de coopération transnationale mises en œuvre dans le cadre de l'axe 4 et de l'article 65 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé sont éligibles, même si elles sont exécutées dans un autre Etat, dès lors qu'elles contribuent au développement rural sur le territoire national.