I. ― Le présent décret fixe les règles d'éligibilité à une participation financière communautaire ou nationale des dépenses effectuées dans le cadre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé.
Les opérations présentées ou réalisées entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme de développement rural peuvent être retenues au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) lorsqu'elles respectent toutes les obligations communautaires et nationales.
Sont exclues du champ d'application du présent décret les dépenses liées aux opérations relevant :
a) Des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article 22 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé ;
b) Des aides relevant de l'axe 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé, à l'exception des aides mentionnées au 5 de l'article 39, aux articles 41, 48 et 49 et des coûts d'installation prévus aux articles 43 et 45 du règlement.
II. ― Une dépense est éligible à une participation financière au titre d'un programme de développement rural si l'aide y afférant a été effectivement payée ou, dans le cas des participations nationales, comptabilisée par l'organisme payeur, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, et correspond à une opération décidée par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) L'opération concernée ne doit pas avoir été achevée avant le 1er janvier 2007 ;
b) L'opération a fait l'objet d'une demande d'aide, présentée préalablement à son commencement d'exécution, à moins que la réglementation communautaire ou nationale ne prévoie des règles plus strictes ;
c) La dépense est directement et intégralement rattachable à la seule opération retenue.
Pour l'application du a, la date d'achèvement s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l'acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement physique de l'opération.
Pour l'application du b, la date de commencement d'exécution d'une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. Lorsqu'une opération d'investissement physique comporte également des études préalables ou l'acquisition de terrains nécessaires à sa réalisation, les dates de réalisation et de paiement des dépenses pour ces études ou cette acquisition ne sont pas prises en compte pour déterminer la date de commencement d'exécution de l'opération et peuvent donc être antérieures.
La demande d'aide mentionne l'ensemble des organismes et collectivités publiques susceptibles d'apporter leur participation au financement de l'opération.
III. ― Le contenu de la demande d'aide ainsi que la liste des pièces à joindre au dossier de demande sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. ― Un accusé de réception du dépôt d'une demande d'aide ou une autorisation de commencer la réalisation de l'opération ne valent pas promesse de subvention.
V. ― La décision attributive de l'aide fixe une date limite pour l'achèvement de l'opération.