I.-Les sections 4 et 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont abrogées.
II.-A l'article R. 5221-6 du code du travail, les mots : « le contrat initiative emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « le contrat unique d'insertion ».
III.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité
« Art.R. 5425-9.-Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
« Art.R. 5425-10.-Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique. »