Les installations classées de stockage des déchets ménagers et assimilés prévues au 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes pour lesquelles la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas applicable sont les installations dont :
― les casiers servant à la réception des déchets sont équipés dès leur construction de dispositifs nécessaires à la maîtrise de la totalité du biogaz qui sera produit par les déchets, en vue de sa valorisation ;
― la durée d'utilisation des casiers mentionnée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement n'excède pas dix-huit mois.