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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce)


I. ― L'article A. 751-1 du codede commerce est ainsi rédigé :
« Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe. »
II. ― L'article A. 751-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, le mot : « populaires » est remplacé par le mot : « multi-commerces » ;
2° Le 5° est supprimé.
III. ― L'article A. 751-3 du même code est ainsi rédigé :
« Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus. »
IV. ― L'article A. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
« L'administration est représentée par :
1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. »
V. ― L'article A. 751-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, le mot : « populaires » est remplacé par le mot : « multi-commerces » ;
2° Le 6° est supprimé.
VI. ― L'article A. 751-11 du même code est ainsi rédigé :
« L'administration est représentée par :
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. »
VII. ― Dans les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie Arrêtés du code de commerce, les mots : « équipement commercial » sont remplacés par les mots : « aménagement commercial ».
VIII. ― Dans l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie Arrêtés du code de commerce, les mots : « équipement commercial » sont remplacés par les mots : « aménagement commercial ».