Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En vue de la constitution de l'assemblée commerciale instituée à l'article 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé, les organismes ou organisations professionnelles représentatifs des diverses catégories de membres adressent leurs propositions pour la nomination des membres ayant voix délibérative qu'ils représentent au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l'autorité portuaire ou son représentant visés aux b, c et d du 2° du II de l'article 15 dudit décret.
Les candidatures des membres représentant les armateurs et les autres usagers du port sont présentées par l'union maritime locale, lorsqu'elle existe ; à défaut, les candidatures sont librement adressées au directeur départemental des affaires maritimes et, le cas échéant, à l'autorité portuaire ou son représentant visés au premier alinéa. Elles peuvent comporter un armateur fluvial lorsque la voie d'eau constitue un mode d'acheminement significatif des marchandises au port considéré.
Lorsque l'assemblée commerciale concerne un port unique, le directeur départemental des affaires maritimes propose au préfet de région, le cas échéant après avis de l'autorité portuaire ou de son représentant visés au premier alinéa, la liste nominative de ses membres et de leurs suppléants.
Lorsque l'assemblée commerciale concerne plusieurs ports, le directeur départemental des affaires maritimes du port où se situe le siège de la station de pilotage détermine avec les autres directeurs départementaux des affaires maritimes concernés, et, le cas échéant, après avis des autorités portuaires concernées ou de leurs représentants visés au premier alinéa, le nombre des membres pour les catégories mentionnées au a de l'article 15, paragraphe II, du décret n° 69-515 susvisé. Il sollicite ensuite les candidatures afin de constituer la liste nominative des membres et de leurs suppléants, qui fait l'objet d'une proposition au préfet de région compétent. Lorsqu'il s'agit d'un regroupement, il est tenu compte de l'avis des assemblées commerciales existantes sur le nombre des membres par catégorie. »