Après l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 75 bis ainsi rédigé :
« Art. 75 bis. - Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.
« Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
« L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.
« La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »