Il est créé au chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article R. 481-12 ainsi rédigé :
« Art.R. * 481-12.-Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2. »