I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé.
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6362-6 du même code, les mots : « au sens de l'article L. 6354-1 » sont remplacés par les mots : « et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1».
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6362-7 du même code est supprimé.
IV.-Après l'article L. 6362-7 du même code, sont insérés trois articles L. 6362-7-1 à L. 6362-7-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 6362-7-1. ― En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art.L. 6362-7-2. ― Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.
« Art.L. 6362-7-3. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
V.-A l'article L. 6362-10 du même code, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « au présent livre ».