Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6361-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6361-5. ― Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.» ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° L'article L. 6363-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6363-2. ― Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »