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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))


I.-L'article L. 214-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.
« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.
« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.» ;
2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».
II.-L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° Au dernier alinéa, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
III.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l'article L. 214-13 et au cinquième alinéa et à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 216-2, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de » ;
2° A la première phrase de l'article L. 216-2-1, avant le mot : « plans », sont insérés les mots : « contrats de » ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
IV.-Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;
2° A la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».
V.-A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, par deux fois, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
VI.-Aux articles L. 6121-2 et L. 6232-9 du code du travail, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».