I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;
2° L'article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
4° Le 2° de l'article 223-15-3 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le c de l'article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail. » ;
2° Le c de l'article L. 4223-1 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».