L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.»