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Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1))


I.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.
Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
II.-L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6332-1.-L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
« L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
« 6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.
« L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. »
« L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »