I.-L'article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »
III.-Le second alinéa de l'article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
IV.-L'article L. 6341-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. »
V.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6341-3 du même code, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu'au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d'apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d'un employeur susceptible de les recruter en qualité d'apprentis.
Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.