I.-Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
« 4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. » ;
2° Après l'article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6325-1-1.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;
3° L'article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6325-12, les mots : «, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,» sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 » ;
6° L'article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 6332-15 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « d'un plafond mensuel et d'une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;
8° Après l'article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6325-6-1.-Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;
9° L'article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1. » ;
10° L'article L. 6324-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. » ;
11° L'article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »
II. ― Les 9°, 10° et 11° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.