I.-Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II.-L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er et au second alinéa de l'article 2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».
III.-L'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 5122-1.-Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :
« ― soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
« ― soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »