I. ― Après le troisième alinéa de l'article 730, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »
II. ― Le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.
III. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».