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Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


L'article 729 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :
« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
« 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »