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Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 89 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


I. ― L'article 717-1 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. » ;
3° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 763-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».