Le second alinéa de l'article 717 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. »