I. ― L'article 132-54 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois.L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
III. ― L'article 132-57 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.
« En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »