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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. »