I. ― L'article 132-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― L'article 132-26 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : «, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »
III. ― L'article 132-26-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
IV. ― L'article 132-27 est ainsi modifié :
1° Le mot : « grave » est supprimé ;
2° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;
3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».