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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »