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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


L'article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »