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Article 19 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 19 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Les agents mentionnés à l'article 17 participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.