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Article 9 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.
Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.