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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l'article 40 ne s'applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.