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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.