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Article 100 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 100 AUTONOME (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))


Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.