Les points c du chapitre 3 « Attestation sanitaire » de l'annexe 27 bis du présent arrêté sont remplacés par :
« c) Ont été soumis, entre sept et quatorze jours avant importation, à des tests de détection de tous les virus de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle qui se sont révélés négatifs. Ces tests ont été pratiqués dans un laboratoire officiel désigné par l'autorité compétente suivant les procédures conformes au manuel des tests de diagnostic pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). »