L'article 10 du même arrêtéest remplacé par :
« Art. 10. ― En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement. »