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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d'inscription, d'immatriculation et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le service instructeur délivre une carte de circulation sur laquelle est porté le numéro d'inscription.
Le numéro figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du service instructeur suivies de six caractères.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les bateaux de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du bateau pour lequel elle a été délivrée.
La carte de circulation est établie conformément au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. La mention « duplicata » n'est pas portée sur l'original de la carte de circulation.