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Article 20 AUTONOME (Décision n° 2009-746 du 19 novembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne radiotélévisée officielle en vue de l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de province des îles Loyauté)

Article 20 AUTONOME (Décision n° 2009-746 du 19 novembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne radiotélévisée officielle en vue de l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de province des îles Loyauté)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 6 à 8.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 à 8.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.