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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2009-746 du 19 novembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne radiotélévisée officielle en vue de l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de province des îles Loyauté)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2009-746 du 19 novembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne radiotélévisée officielle en vue de l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de province des îles Loyauté)


Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.