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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010)


Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables aux consultations :
Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.